Le Défenseur des droits s’est prononcé sur les contours de l’obligation de l’employeur en matière de prévention en matière de harcèlement sexuel dans une décision n°2020-095 du 20 avril 2020.
Rendue dans le cadre d’une saisine par un agent public victime de harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique, cette décision est transposable à l’employeur privé.
Au cas d’espèce, le Défenseur des droits relève plusieurs manquements commis par l’Administration :
- Elle n’a pris aucune mesure de prévention alors que le comportement de l’auteur des faits vis-à-vis des femmes était connu ;
- Elle n’a pas formé l’agent chargé de mener l’enquête interne, ce qui l’a conduit à rejeter la qualification de harcèlement sexuel alors que les auditions des collègues de la victime confirmaient l’existence de propos et de comportements à connotation sexuelle ;
- Elle n’a pas modifié l’affectation de l’agent mis en cause, ce qui n’a pas permis d’assurer à la victime les conditions d’une reprise de ses fonctions dans un contexte sécurisé.
Le Défenseur des droits formule ainsi deux recommandations à l’égard de l’Administration :
- Un meilleur encadrement des conditions de déroulement de l’enquête interne menée en matière de harcèlement sexuel et sexiste et de discrimination, en s’assurant que les enquêteurs présentent les garanties de compétence et d’impartialité requises ;
- Un rappel à l’ensemble du personnel des sanctions disciplinaires encourues par les auteurs de harcèlement sexuel.
L’employeur de droit privé est quant à lui tenu d’une obligation de sécurité en matière de prévention des agissements constitutifs de harcèlement sexuel (C. trav., art. L. 1153-5).
Dans ce cadre, il est notamment tenu de mettre en œuvre les mesures suivantes :
- Désignation d’un référent dans les entreprises d’au moins 250 salariés, chargé notamment d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes (C. trav., art. L. 1153-5-1) ;
- Obligation d’affichage sur le lieu de travail, ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche, des dispositions de l’article 222-33 du Code pénal sur le harcèlement sexuel (C. trav., art. L. 1153-5) ;
- Mentions obligatoires dans le règlement intérieur des dispositions du Code du travail relatives aux harcèlements moral et sexuel ainsi qu’aux agissements sexistes (C. trav., art. L. 1321-2).
Il est également fortement recommandé de définir la procédure que les victimes ou les témoins de harcèlement sexuel doivent suivre au sein du règlement intérieur afin qu’elle soit opposable à l’ensemble des salariés.
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=19714